Il doit ainsi être admis qu’en prenant des mesures de limitation de la navigation en raison d’un intérêt public important, tel que doit être qualifiée la protection de la nature, les cantons exécutent une tâche fédérale. Enfin, même si l’on devait admettre que la limitation de la navigation sur le Doubs, telle que la novelle litigieuse le prévoit, n’est pas une tâche de la Confédération, les inventaires devraient être respectés par le canton de manière indirecte dans ses tâches, donc dans sa législation (dans ce sens, LEIMBACHER, Commentaire LPN, ad art. 6, no 23 et 26 in fine).