Dans ces conditions, on doit admettre que le canton, en prenant des mesures de limitations de la navigation sur le Doubs, exécute une tâche fédérale, de telle sorte que les art. 6, 18 et 18a LPN, respectivement l’OBat et l’ordonnance sur les zones alluviales notamment, s’appliquent au cas d’espèce. En outre, au vu de l’inscription de la vallée du Doubs à l’IFP et des buts assignés dans la fiche de protection (cf. consid. 5.2), la novelle litigieuse doit également être examinée en fonction des buts de protection de la fiche 1006 de l’IFP.