5.4 La loi sur la navigation intérieure (LNI ; RS 747.201) est fondée sur l’art. 87 Cst. selon lequel la législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. L’art. 3 al. 2 LNI prévoit que dans la mesure où le requiert l’intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. L’ordonnance cantonale sur la navigation, et par conséquent la novelle litigieuse, se fondent notamment sur cette disposition.