5.3 Indépendamment de l’art. 2 LPN, les cantons sont aussi susceptibles d’accomplir des tâches fédérales, notamment lorsqu’il se dégage avec suffisamment de netteté des règles légales que les cantons reçoivent un mandat impératif de veiller à la protection et à l’entretien des objets (ZUFFEREY, op.cit. no 20 et casuistique). Ainsi, lorsque les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale et qu’ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution (art. 18a al. 2 LPN), ils exécutent une tâche fédérale (FAHRLÄNDER, Commentaire LPN, ad art. 18a no 18).