Selon l’art. 6 al. 2 LPN, lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation. L’art. 6 al. 1 et 2 LPN ne s’applique qu’en présence d’une tâche fédérale, nonobstant le fait que seul l’al. 2 la mentionne (ZUFFEREY, Commentaire LPN, ad art. 2 no 8).