Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection ; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1 ; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1 ; LEIMBACHER, Commentaire LPN, 2019, ad art. 6 LPN n. 5 ss). Lorsqu’il s’agit d’un objet inscrit à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), comme c’est le cas de la Vallée du Doubs (Annexe 1 de l’ordonnance concernant l’IFP [OIFP], no 1006 ; RS 451.11 fondé sur l’art.