Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, qui si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (al. 2). 9