Les Etats signataires s’engagent à prendre toutes mesures utiles pour la conservation de la flore et de la faune sauvages, en particulier lors de l’élaboration de leur politique nationale d’aménagement et de développement, ainsi que dans la lutte contre la pollution (Plan d’action national en faveur du Doubs, démarche générale, OFEV 2015, ch. 2.1.2). Il est admis que l’art. 4 de la convention n’est pas d’application directe, alors que la question est plus délicate pour l’art. 6 relatif à la protection des espèces (EPINAY/KERN, Commentaire LPN 3e chapitre, no 42 et 43).