La Suisse n’a émis ni réserves et déclarations, ni objection à cette convention lors de sa ratification. Outre le fait que les dispositions précitées exigent une adaptation du droit interne, le Message du Conseil fédéral relatif à l’adoption de cette convention précise qu’en adhérant à la convention, la Suisse n’assume aucune obligation nouvelle. Les exigences de la convention ne vont pas au-delà de celles que posent les art. 22quater, 24, 24bis, 24sexties, 24septies, 25 et 25bis de la Constitution fédérale (FF 1980 III 227). Cette convention a pour objet d’assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leur habitat naturel.