c), la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, mêmes vides (let. d), la détention et le commerce interne de ces animaux vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’efficacité des dispositions du présent article (let. e).