a), la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires de repos (let. b), la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente convention (let. c), la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, mêmes vides (let.