Quant à l’art. 6, il stipule que chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe II. Seront notamment interdits pour ces espèces toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle (let. a), la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires de repos (let.