A lire les prises de position des requérants, leur contestation porte sur la navigation des paddles dans le secteur litigieux, ainsi que sur l’étendue des horaires de l’art. 5 al. 2 et le fait que la navigation dans le secteur litigieux soit possible quel que soit le débit du Doubs. 4. Les requérants se réfèrent aux dispositions qui protègent la Vallée du Doubs, notamment aux art. 4 al. 1 et 6 de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (RS 0.455) conclue à Berne le 19 septembre 1979 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1982 (ci-après convention de Berne).