177 et 190 Cpa). En d’autres termes, la Cour constitutionnelle est compétente pour procéder, à titre préventif, au contrôle des actes normatifs édictés par les organes et autorités du canton du Jura qui sont de rang inférieur à la Constitution cantonale et au droit fédéral. A contrario, elle n’est pas habilitée à examiner la validité des actes administratifs (RJJ 1995, p. 1 consid. 4). L’acte attaqué consiste en la modification de l’ordonnance sur la navigation. Son caractère normatif est incontestable et n’est d’ailleurs pas remis en cause par les parties.