Elle compromet également la réalisation des objectifs de protection dont bénéficie le Doubs et qui lui sont antérieurs, notamment dans la mesure où l’atteinte qu’elle autorise à la biodiversité rend caducs ou vains le recensement de celle-ci ainsi que les travaux destinés à rétablir la migration de l’apron. Elle inverse enfin la pondération des intérêts en jeu, en faisant prévaloir sans droit et en violation des règles de droit fédéral qu’elle doit préciser et mettre en œuvre, le développement de l’activité sportive et touristique sur la protection de la nature et du paysage.