Article 4, alinéa 1, lettre a (nouvelle teneur) Art. 4 1 Seuls les véhicules suivants, tels que définis par la législation fédérale, sont autorisés à la navigation : a) les bateaux à pagaie suivants : canoës, kayaks et les planches destinées au « stand-up paddle » ; (…) Article 5 (nouvelle teneur)