{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-1_2022-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_1", "Checksum": "1c9927bcb12c4d7867cd9156194eac7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:40", "Checksum": "823519bd263ebd0d21f91127898a5b60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1\nRegeste:\nOrdonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité\n\n En l’espèce, le dossier ne contient que peu d’informations. Le rapport IBN JU 6600\nLorette, qui date de décembre 2017, se concentre sur les mesures à prendre sur cette\nsurface et son entretien et est antérieur à la modification litigieuse. Le plan d’actions\npour la gestion de la pression et des opportunités touristiques du 27 novembre 2019,\nproduit par le Gouvernement, se concentre essentiellement sur le tourisme, son\ndéveloppement et la mise en valeur de l’offre, mais ne fait qu’évoquer brièvement le\nbesoin de faire respecter les règles environnementales en vigueur. Ces deux\ndocuments ne permettent pas de procéder à une pesée des intérêts en présence. En\noutre, ils ne disent rien sur les effets sur les zones protégées que la mise en vigueur\nde la novelle litigieuse impliquera, d’autant que cette dernière comporte\nindéniablement une aggravation de la situation dans la mesure où elle autorise la\nnavigation sur le secteur litigieux quel que soit le niveau de l’eau alors même qu’une\ninterdiction automatique, sans intervention de l’autorité, s’applique ailleurs sur le\nDoubs (cf. art. 5 al. 2 let. c, comme c’est le cas déjà actuellement). Certes, une\nintervention de la part des autorités est possible sur la base de l’art. 15 al. 3 de la loi\nsur la pêche (RSJU 923.11). On ignore cependant quand l’urgence sera donnée, ainsi\nque les effets sur le secteur concerné par la modification lorsque le débit mesuré du\nDoubs sera inférieur à 6 m3/s si l’autorité ne devait pas interdire la navigation, étant\nrappelé que ledit parcours est protégé par la législation fédérale (zones alluviales et\nIFP), voire également par le projet Emeraude, et connexe à un secteur protégé par la\nlégislation fédérale (batraciens). En définitive, il manque au dossier un rapport\nprésentant une vision globale des différents intérêts à prendre en considération,\nrelevant l’impact de l’élargissement de la navigation qu’autorisent les nouvelles\ndispositions.\n13\n\nUn tel document est absolument indispensable pour en évaluer les conséquences et\nleur admissibilité. En l’état du dossier, toute pesée des intérêts est donc impossible.\n\n6.4 Il y a erreur de droit lorsqu’une pesée des intérêts n’a pas été faite ou n’a été que\npartiellement faite (TSCHANNEN, op. cit. ad art. 3 no 43 et la jurisprudence citée). Une\npesée des intérêts entachée d’erreurs de droit emporte avec elle une violation de la\nnorme qui exige une telle pesée des intérêts (TSCHANNEN, op. cit. ad art. 3 no 48). En\nl’espèce, faute de pesée des intérêts, il convient de constater que la novelle litigieuse\nest contraire à la législation fédérale, notamment aux art. 6 LPN et 4 al. 2 de\nl’ordonnance sur les zones alluviales, respectivement 18 al. 1ter LPN. Dans la mesure\noù dite pesée des intérêts doit être effectuée sur la totalité du secteur concerné, il\nconvient de constater que la totalité de la novelle litigieuse est contraire au droit\nfédéral, partant nulle et non avenue (art. 188 Cpa). Saisie d’une requête en contrôle\nde la constitutionnalité des lois, la Cour de céans ne peut en effet pas renvoyer le\ndossier au Gouvernement pour qu’il complète son dossier, l’art. 144 Cpa n’étant pas\napplicable (art. 182 al. 4 Cpa). En outre, il ne se justifie pas que la Cour mette sur\npied l’expertise demandée par les requérants, dans la mesure où il n’appartient pas\nà la Cour d’effectuer la pesée des intérêts avant que le Gouvernement n’y ait procédé,\nafin de respecter les choix possibles auxquels pourrait procéder le Gouvernement le\ncas échéant. Dans ces conditions, la novelle doit être annulée dans sa totalité.\n\n7. La procédure est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\nconstate\n\nque la novelle du 1er juin 2021 afférente à l’ordonnance sur la navigation (RSJU 747.201) est\ncontraire à la loi ;\n\npartant,\n\nannule\n\nla totalité de la novelle du 1er juin 2021 ;\n\ndit\n\nque la procédure est sans frais et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\nordonne\n\nla publication du dispositif du présent arrêt au prochain Journal officiel ;\n14\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n aux requérants, avec élection de domicile chez A.________ ;\n au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Parlement, 2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 3 février 2022\n\nAU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE\nLa présidente: La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Carine Guenat\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}