{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-1_2022-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_1", "Checksum": "1c9927bcb12c4d7867cd9156194eac7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:40", "Checksum": "823519bd263ebd0d21f91127898a5b60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1\nRegeste:\nOrdonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité\n\n6.\n6.1 La pesée des intérêts figure dans plusieurs réglementations et notamment en matière\nd’aménagement du territoire (art. 3 OAT). Le droit de la protection de la nature et du\npaysage pose cependant des exigences plus sévères que l’art 3 OAT eu égard au\nlibellé de l’art. 6 al. 2 LPN (dans ce sens TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT :\nplanification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, ad art 3, no 36), étant\ndonné que les atteintes aux objectifs de protection exigent l’existence d’un intérêt\nprépondérant d’importance nationale (RDAF 2021 I 128). Le régime particulier de\npesée des intérêts ne s’applique toutefois que lorsqu’il s’agit d’une atteinte sensible\n(ou grave) portée à l’objet inventorié. On a affaire à une telle atteinte lorsqu’un projet\ncontrevient de façon grave et irréversible à l’un des objectifs de protection énoncés\ndans l’inventaire ; l’altération doit être considérable et concerner des parties centrales\nde l’objet. Lorsqu’un projet ne contrevient que de façon légère aux objectifs de\nprotection et que l’on ne s’écarte pas de la règle voulant que l’objet soit conservé\nintact, on parle d’atteinte minime (ou légère) ; dans ce dernier cas, une pesée libre\ndes intérêts en présence suffit (c’est-à-dire non préstructurée par l’art. 6 al. 2 LPN) ;\nen outre, l’intérêt lié à l’intervention ne doit pas forcément être d’importance nationale.\nDans un tel cas, on peut procéder selon l’art. 3 OAT. Il convient toutefois de tenir\ncompte du fait qu’additionnées entre elles, des atteintes minimes peuvent altérer si\ngravement un objet à protéger qu’au final, elles constituent autant de « dérogations »\nà la règle voulant que l’objet soit conservé intact (TSCHANNEN, op. cit. ad art. 3 no 37\net les références jurisprudentielles et doctrinales citées).\n\n6.2 La pesée des intérêts est une question de droit, dans la mesure notamment où les\nintérêts à prendre en considération sont protégés par des normes de droit (en\nl’occurrence du droit fédéral : LPN, OBat, ordonnance sur les zones alluviales, OIFP ;\n12\n\ndans ce sens ATF 132 II 408 consid. 4.3 et les références citées ; TSCHANNEN, op.\ncit. ad art. 3 no 41 et les références citées). La pesée des intérêts est en outre\nexpressément mentionnée comme conditions juridiques des art. 6 et 18 al. 1ter LPN,\nrespectivement de l’art. 7 al. 1 OBat et 4 al. 2 de l’ordonnance sur les zones alluviales\n(FAHRLÄNDER, Commentaire LPN, ad art. 18a, no 28-29). Dans la mesure où il s’agit\nd’une question de droit, et non pas d’opportunité comme l’allègue le Gouvernement,\nla pesée des intérêts est soumise au contrôle de la Cour de céans (art. 196 al. 1 Cpa).\nIl ne s’agit ici en effet pas d’examiner s’il est opportun d’autoriser la navigation sur un\nparcours donné, respectivement si le Gouvernement est habilité à restreindre la\nnavigation ou à l’autoriser à certaines conditions, mais bien plutôt de savoir si les\ndispositions légales adoptées en matière de navigation respectent le droit supérieur.\n\n6.3 Au cas particulier, plusieurs zones bénéficiant d’une protection particulière se\nsuperposent ou se côtoient sur le parcours délimité par la carte annexée à la novelle\nlitigieuse ou à proximité immédiate (IFP, zone alluviale d’importance nationale, zone\nde protection des batraciens). A cela s’ajoute encore le projet Emeraude (consid. 4\nci-dessus). Manifestement, une pesée des intérêts est absolument nécessaire pour\nl’appréciation des règles sur la navigation. Dite pesée, bien que le Gouvernement\nprécise l’avoir faite (p. 7 de sa réponse), n’est pas documentée et ne figure ni au\ndossier ni dans les prises de position du Gouvernement.\n\n"}