{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-1_2022-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_1", "Checksum": "1c9927bcb12c4d7867cd9156194eac7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:40", "Checksum": "823519bd263ebd0d21f91127898a5b60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1\nRegeste:\nOrdonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité\n\n5.4 La loi sur la navigation intérieure (LNI ; RS 747.201) est fondée sur l’art. 87 Cst. selon\nlequel la législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation,\nl’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.\nL’art. 3 al. 2 LNI prévoit que dans la mesure où le requiert l’intérêt public ou la\nprotection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la\nnavigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable.\nL’ordonnance cantonale sur la navigation, et par conséquent la novelle litigieuse, se\nfondent notamment sur cette disposition. En outre, la novelle contestée a une\nincidence spatiale puisqu’elle concerne en particulier les conditions de navigation sur\nle Doubs à St-Ursanne, telles que mentionnées sur la carte annexée à l’art. 5 al. 2 de\nla novelle du 1er juin 2021. Dans ces conditions, on doit admettre que le canton, en\nprenant des mesures de limitations de la navigation sur le Doubs, exécute une tâche\nfédérale, de telle sorte que les art. 6, 18 et 18a LPN, respectivement l’OBat et\nl’ordonnance sur les zones alluviales notamment, s’appliquent au cas d’espèce. En\noutre, au vu de l’inscription de la vallée du Doubs à l’IFP et des buts assignés dans\nla fiche de protection (cf. consid. 5.2), la novelle litigieuse doit également être\nexaminée en fonction des buts de protection de la fiche 1006 de l’IFP. Il doit ainsi être\nadmis qu’en prenant des mesures de limitation de la navigation en raison d’un intérêt\npublic important, tel que doit être qualifiée la protection de la nature, les cantons\nexécutent une tâche fédérale. Enfin, même si l’on devait admettre que la limitation de\nla navigation sur le Doubs, telle que la novelle litigieuse le prévoit, n’est pas une tâche\nde la Confédération, les inventaires devraient être respectés par le canton de manière\nindirecte dans ses tâches, donc dans sa législation (dans ce sens, LEIMBACHER,\nCommentaire LPN, ad art. 6, no 23 et 26 in fine). En tout état de cause, on ne saurait\nraisonnablement soutenir, et le Gouvernement ne le fait d’ailleurs pas, que ces\ndispositions ne devraient pas s’appliquer au cas d’espèce.\n\n5.5 Pour les biotopes dignes de protection qui sont d'importance nationale, la loi prévoit\nl'adoption par le Conseil fédéral d'ordonnances qui déterminent la situation de ces\nbiotopes et précisent les buts visés par la protection (art. 18a al. 1 LPN). Telle est la\nportée de l'ordonnance sur les zones alluviales. L'art. 4 de cette ordonnance rappelle\nl'obligation légale de conserver intacts les objets portés à l'inventaire fédéral, en\nprécisant qu'il s'agit notamment de viser à la conservation et au développement de la\nflore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments\nécologiques indispensables à leur existence (art. 4 al. 1 let. a).\n11\n\nFont également partie des buts la conservation et, pour autant que ce soit judicieux\net faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du\ncharriage (art. 4 al. 1 let. b), de même que la conservation des particularités\ngéomorphologiques des objets (art. 4 al. 1 let. c). Pour atteindre le résultat visé à l'art.\n6 al. 1 LPN, l'art. 18a al. 2 LPN charge les cantons de régler la protection et l'entretien\ndes biotopes d'importance nationale. L'art. 5 de l'ordonnance sur les zones alluviales\nfixe un cadre pour les mesures de protection et d'entretien ordonnées par les\ncantons ; ils doivent en particulier veiller à ce que les exploitations existantes,\nnotamment la navigation et les activités de loisirs, soient en accord avec le but visé\npar la protection (art. 5 al. 2 let. c de ladite ordonnance). Lorsqu’un projet à incidence\nspatiale touche des intérêts d’importance nationale, telles notamment les zones\nalluviales d’importance nationale (art. 4 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur les zones\nalluviales), les dispositions légales exigent que les autorités procèdent à une pesée\ndes intérêts (TF 1A.170/2006 du 6 juillet 2007 consid. 3). Les ordonnances du Conseil\nfédéral relatives à la conservation des biotopes d’importance nationale s’inspirent\nprincipalement de l’art. 6 LPN en prévoyant un principe de conservation intacte\n(RDAF 2021 I 128). Il apparaît ainsi que tant l’art. 6 LPN, que les dispositions relatives\nà la protection des zones alluviales d’importance nationale et celles relatives à l’OBat\n(cf. art. 7) impliquent une pesée des intérêts.\n\n"}