{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-1_2022-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_1", "Checksum": "1c9927bcb12c4d7867cd9156194eac7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:40", "Checksum": "823519bd263ebd0d21f91127898a5b60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1\nRegeste:\nOrdonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité\n\n Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le\nbut assigné à sa protection ; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné\ndans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020\nconsid. 3.1 ; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1 ; LEIMBACHER, Commentaire\nLPN, 2019, ad art. 6 LPN n. 5 ss). Lorsqu’il s’agit d’un objet inscrit à l’inventaire fédéral\ndes paysages, sites et monuments naturels (IFP), comme c’est le cas de la Vallée du\nDoubs (Annexe 1 de l’ordonnance concernant l’IFP [OIFP], no 1006 ; RS 451.11\nfondé sur l’art. 5 LPN), il s’agit d’un objet d’importance nationale (art. 1 al. 1 OIFP).\nLa description précise des objets, les raisons leur conférant une importance nationale,\nles objectifs de protection spécifiques aux objets, ainsi que les autres indications\nexigées en vertu de l’art. 5 al. 1, LPN, font partie intégrante de l’OIFP, mais font l’objet\nd’une publication séparée (art. 1 al. 2 OIFP). Les composantes du paysage conférant\nà un objet son importance nationale et les objectifs de protection fixés pour chaque\nobjet découlent de la description des objets (publication séparée ; rapport explicatif\nde l’Office fédéral de l’environnement sur l’OIFP, état au 1er juin 2017, réf. Q212-1479,\np. 10).\n\nLa fiche 1006 IFP relative à la Vallée du Doubs fixe comme objectifs de protection\nnotamment de conserver la fonction écologique des milieux humides, de conserver\nles écosystèmes aquatiques et riverains du Doubs, la qualité de ses eaux ainsi que\nles espèces piscicoles rares et caractéristiques.\n\nSelon l’art. 6 al. 2 LPN, lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la\nConfédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les\nconditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts\néquivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette\nconservation. L’art. 6 al. 1 et 2 LPN ne s’applique qu’en présence d’une tâche\nfédérale, nonobstant le fait que seul l’al. 2 la mentionne (ZUFFEREY, Commentaire\nLPN, ad art. 2 no 8).\n\n5.3 Indépendamment de l’art. 2 LPN, les cantons sont aussi susceptibles d’accomplir des\ntâches fédérales, notamment lorsqu’il se dégage avec suffisamment de netteté des\nrègles légales que les cantons reçoivent un mandat impératif de veiller à la protection\net à l’entretien des objets (ZUFFEREY, op.cit. no 20 et casuistique). Ainsi, lorsque les\ncantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale et\nqu’ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution (art. 18a\nal. 2 LPN), ils exécutent une tâche fédérale (FAHRLÄNDER, Commentaire LPN, ad\nart. 18a no 18). Tel est en particulier le cas de l’inventaire fédéral des zones alluviales\nd’importance nationale régi par l’ordonnance sur la protection des zones alluviales\nd’importance nationale (ordonnance sur les zones alluviales ; RS 451.31). Or, il n’est\npas contesté que le tronçon sur lequel est autorisée la pratique du paddle (cf. plan\nrelatif à la navigation sur le Doubs à St-Ursanne) est compris dans une zone\nd’importance nationale (objet no 145, La Lomenne, commune de Clos du Doubs, de\nl’inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale ; Annexe 1 de\nl’ordonnance sur les zones alluviales).\n10\n\nLe même raisonnement peut être tenu pour le site d’importance nationale no 6600\nLorette figurant à l’inventaire fédéral des sites de reproduction des batraciens\nd’importance nationale, l’OBat étant fondée également sur l’art. 18a LPN et se situant\nsur le parcours retenu défini à l’art. 5 al. 2 de la novelle litigieuse. Cela étant, le site\nno 6600 ne fait pas partie de la zone navigable, mais la jouxte (rapport JU6600 de\ndécembre 2017 et carte de navigation sur le Doubs). En revanche, il fait partie de la\nzone alluviale d’importance nationale et tous deux figurent à l’IFP (Vallée du Doubs).\n\n"}