{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-1_2022-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_1", "Checksum": "1c9927bcb12c4d7867cd9156194eac7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:40", "Checksum": "823519bd263ebd0d21f91127898a5b60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1\nRegeste:\nOrdonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité\n\n La Suisse n’a émis ni réserves et déclarations, ni objection à cette convention lors de\nsa ratification. Outre le fait que les dispositions précitées exigent une adaptation du\ndroit interne, le Message du Conseil fédéral relatif à l’adoption de cette convention\nprécise qu’en adhérant à la convention, la Suisse n’assume aucune obligation\nnouvelle. Les exigences de la convention ne vont pas au-delà de celles que posent\nles art. 22quater, 24, 24bis, 24sexties, 24septies, 25 et 25bis de la Constitution fédérale (FF\n1980 III 227). Cette convention a pour objet d’assurer la conservation de la flore et de\nla faune sauvages et de leur habitat naturel. Elle accorde une attention particulière\naux espèces (même migratrices) menacées d’extinction et vulnérables énumérées\ndans les annexes de la convention.\n8\n\nLes Etats signataires s’engagent à prendre toutes mesures utiles pour la conservation\nde la flore et de la faune sauvages, en particulier lors de l’élaboration de leur politique\nnationale d’aménagement et de développement, ainsi que dans la lutte contre la\npollution (Plan d’action national en faveur du Doubs, démarche générale, OFEV 2015,\nch. 2.1.2). Il est admis que l’art. 4 de la convention n’est pas d’application directe,\nalors que la question est plus délicate pour l’art. 6 relatif à la protection des espèces\n(EPINAY/KERN, Commentaire LPN 3e chapitre, no 42 et 43). Si la convention de Berne\nsemble être self-executing dans ses dispositions concernant la protection des\nespèces (art. 5 et 6), elle devrait, en ce qui concerne la protection des biotopes,\ndonner du poids aux intérêts de la nature de manière significative lors de toute pesée\ndes intérêts par les autorités lorsque des habitats d’espèces visées par dite\nconvention sont en cause (KARIN SIDI-ALI, La protection des biotopes en droit suisse,\n2008, p. 84 et les références citées). En tout état de cause, le Gouvernement\nconsidère être lié par la convention de Berne s’agissant notamment de la protection\nde l’apron (projet Emeraude).\n\n5.\n5.1 Les requérants invoquent une violation des art. 6 al. 1 de la loi sur la protection de la\nnature et du paysage (LPN ; RS 451), 4 al. 1 l’ordonnance sur la protection des zones\nalluviales d’importance nationale (ordonnance sur les zones alluviales ; RS 451.31)\net 6 al. 1 de l’ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens\nd’importance nationale (ordonnance sur les batraciens, OBat ; RS 451.34), dans la\nmesure où ces dispositions protègent au même titre que la convention de Berne la\nvallée du Doubs. Se fondant sur les dispositions précitées, ainsi que sur les art. 3\nal. 1 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI, RS 747.201), 14 de la loi\nfédérale sur les guides de montagnes et les organisateurs d’autres activités à risques\n(RS 935.91), 4 al. 2 de l’ordonnance sur les zones alluviales, 7 al. 1 OBat, ainsi que\nsur les art. 6 de l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et\nmonuments naturels (OIFP ; RS 451.11) et 14 al. 6 de l’ordonnance sur la protection\nde la nature et du paysage (OPN ; RS 451.1), ils font valoir une mauvaise, voire une\nabsence totale de pondération des intérêts en jeu.\n\nDe son côté, le Gouvernement conteste toute violation du droit et estime que la pesée\ndes intérêts échappe au contrôle de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où le\nfait d’autoriser ou non la navigation, notamment la pratique du paddle sur une zone\nconsidérée, est une question d’opportunité.\n\n5.2 A teneur de l’art. 6 al. 1 LPN, l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un\ninventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en\ntout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de\nreconstitution et de remplacement adéquates. Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement\nd’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé\nintact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, qui si des\nintérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à\ncette conservation (al. 2).\n9\n\n"}