{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-1_2022-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_1", "Checksum": "1c9927bcb12c4d7867cd9156194eac7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:40", "Checksum": "823519bd263ebd0d21f91127898a5b60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1\nRegeste:\nOrdonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité\n\n En résumé, l'opportunité que la Cour constitutionnelle se refuse à revoir peut résider\ndans les solutions politiques choisies par le législateur dans un domaine déterminé et\ndans des choix qui relèvent de la politique législative. Ces choix échappent à la\nconnaissance de la Cour qui se doit de respecter la marge de manœuvre du\nlégislateur lorsqu'ils ne sont pas contraires au droit supérieur (RJJ 2017 p. 52 consid.\n2.2).\n\n2.3 Conformément à l'art. 127 Cpa (auquel renvoie l'alinéa 4 de l'art. 182 Cpa), la requête\ndoit être motivée. L'exigence de motivation n'est cependant pas très élevée ; il suffit\nque, sur la base des allégués des requérants, la Cour constitutionnelle puisse\ncomprendre sur quel point et pour quelle raison les normes attaquées sont\ncontestées. Cette exigence implique que les requérants exposent, même\nsommairement, en quoi les motifs et les principes constitutionnels qu'ils invoquent\nsont violés. A défaut, il ne peut être entré en matière sur leurs griefs (CST 1/2016\nprécité consid. 2.3 ; 2/2015 du 11 juin 2015 consid. 2.2.1 ; 1/2015 du 19 mars 2015\nconsid. 2.1.3 ; RJJ 2009, p. 281 consid. 2.1).\n\n3. A titre préliminaire, il convient de déterminer l’objet du litige sur la base des nouvelles\ndispositions. En effet, les requérants se réfèrent expressément à toute la vallée du\nDoubs, sans distinction de périmètre, tout en précisant par la suite différentes limites.\nOr, selon la novelle litigieuse, la navigation des paddles n’est autorisée que sur le\nsecteur délimité sur le plan annexé à l’ordonnance et compris entre la plage de Saint-\nUrsanne et la ligne reliant le chalet en rive droite (côte de la Malvie) et la ferme de la\nLomène du 1er mai au 31 octobre de 10h à 20h et uniquement jusqu’à la plage de\nSaint-Ursanne, ainsi qu’à partir de deux mètres des rives, l’embarquement et le\ndébarquement n’étant possible qu’aux endroits indiqués sur le plan (cf. art. 5a qui\n7\n\nrenvoie à l’art. 5 al. 2). Il en va de même dans ce secteur pour les canoës et les\nkayaks (art. 5 al. 2). En dehors de ce périmètre, la navigation des paddles est interdite\net les canoës et les kayaks peuvent naviguer aux conditions de l’art. 5 al. 1, à savoir\ndu 1er mai au 31 octobre de 10h à 18h et pour autant que le débit mesuré la veille à\n16h à la station fédérale hydrologique d’Ocourt soit supérieur à 6 m3/s. A lire les prises\nde position des requérants, leur contestation porte sur la navigation des paddles dans\nle secteur litigieux, ainsi que sur l’étendue des horaires de l’art. 5 al. 2 et le fait que la\nnavigation dans le secteur litigieux soit possible quel que soit le débit du Doubs.\n\n4. Les requérants se réfèrent aux dispositions qui protègent la Vallée du Doubs,\nnotamment aux art. 4 al. 1 et 6 de la convention relative à la conservation de la vie\nsauvage et du milieu naturel de l’Europe (RS 0.455) conclue à Berne le 19 septembre\n1979 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1982 (ci-après convention de\nBerne).\n\nSelon l’art. 4 al. 1 de la convention de Berne, chaque partie contractante prend les\nmesures nécessaires pour que soient mises en œuvre des politiques nationales de\nconservation de la flore et de la faune sauvage et des habitats naturels, en accordant\nune attention particulière aux espèces menacées d’extinction et vulnérables, surtout\naux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions\nde la présente convention. Quant à l’art. 6, il stipule que chaque partie contractante\nprend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour\nassurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans\nl’annexe II. Seront notamment interdits pour ces espèces toutes formes de capture\nintentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle (let. a), la détérioration ou\nla destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires de repos (let. b),\nla perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de\nreproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que la perturbation ait un\neffet significatif eu égard aux objectifs de la présente convention (let. c), la destruction\nou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, mêmes\nvides (let. d), la détention et le commerce interne de ces animaux vivants ou morts, y\ncompris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement\nidentifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’efficacité\ndes dispositions du présent article (let. e).\n\n"}