{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-1_2022-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_1", "Checksum": "1c9927bcb12c4d7867cd9156194eac7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:40", "Checksum": "823519bd263ebd0d21f91127898a5b60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1\nRegeste:\nOrdonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité\n\n1.2 Selon l’art. 178 let. c Cpa, dix députés ont qualité pour former une requête. La Cour\nde céans a admis que l’art. 178 let. d Cpa, selon lequel trois communes ont qualité\npour former une requête, instaure une consorité procédurale, de sorte que les\ncommunes qui veulent saisir la Cour constitutionnelle sur cette base doivent agir\n5\n\nensemble, retenir les mêmes conclusions et proposer la même motivation. En\nprincipe, elles adresseront une seule requête. Cela s’explique par le fait que l’art. 178\nlet. d Cpa n’exige pas d’elles un intérêt propre à requérir le contrôle des normes (RJJ\n2009 p. 25 consid. 3.1). Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis à l’art. 178\nlet. c Cpa, le raisonnement étant le même pour les dix députés (CST 1/2016 du 3 mai\n2016, consid. 1 ; cf. également MORITZ, La Cour constitutionnelle jurassienne et sa\nfonction régulatrice, RJJ 2017, cahier spécial, p. 37-38).\n\nEn l’espèce, la requête mentionne les noms de tous les députés qui ont introduit la\nrequête, cette dernière n’étant signée que par le député F.________, qui précise agir\nen son propre nom et au nom et pour le compte de dix consorts. A la requête sont\nannexées des procurations signées par les consorts. La réplique est en outre signée\npar au moins dix consorts, si l’on excepte la représentation d’une députée. Aussi, ce\nserait faire montre de formalisme excessif que de déclarer la requête irrecevable sans\navoir imparti aux consorts un délai pour qu’ils signent la requête (cf. art. 128 Cpa).\nDans ces conditions, il convient d’admettre que la requête a été valablement introduite\npar dix députés au moins et qu’elle a en outre été déposée dans le délai de l’art. 194\nCpa applicable, de telle sorte qu’il convient d’entrer en matière.\n\n2. La Cour constitutionnelle contrôle si les dispositions attaquées sont conformes au\ndroit qui leur est supérieur (art. 185 al. 1 et 196 al. 1 Cpa). Elle est cependant limitée\ndans son examen aux griefs invoqués dans la requête, sauf cas où l'acte attaqué est\nmanifestement contraire au droit supérieur (art. 185 al. 2 et 196 al. 2 Cpa).\n\n2.1 Le contrôle abstrait auquel procède la Cour constitutionnelle est tout d'abord matériel,\nen ce sens que la juridiction constitutionnelle jurassienne confronte le contenu\nnormatif des dispositions attaquées avec les règles de référence de droit supérieur,\ndans le but d'établir s'il y a concordance ou absence de concordance entre des\ndispositions qui sont dans un rapport hiérarchique.\n\nLe contrôle des normes peut aussi être formel ; en ce cas, le juge constitutionnel\nvérifie que les règles de procédure qui président à la création des normes ont été\nrespectées : les normes doivent avoir été adoptées dans les formes prescrites et par\nl'organe compétent pour adopter un acte normatif du niveau formel requis.\nCependant, n'importe quelle irrégularité ne peut conduire à l'annulation d'une norme.\nPour aboutir à ce résultat, le vice formel doit être important ; par exemple, la violation\ndes dispositions réglementaires sur le déroulement des débats du Parlement qui\nn'exercent pas une influence décisive sur l'adoption d'une disposition légale ne peut\nconduire à son invalidation. En revanche, on se trouve en présence d'un vice formel\nimportant lorsque, par exemple, une disposition légale a été adoptée par le Parlement\nalors que le quorum n'était pas atteint ou lorsque la décision n'a pas été prise à la\nmajorité absolue des votants, quand bien même ces exigences ne résultent pas de\nla Constitution cantonale et, bien évidemment, lorsque la norme légale ou le décret\nincriminé n'a pas fait l'objet de deux lectures, contrairement à ce que prescrit l'art. 83\nal. 3 CJU (CST 1/2016 du 3 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).\n6\n\n2.2 Dans le contrôle abstrait des normes, la Cour constitutionnelle n'entre pas en matière\nsur des griefs qui relèvent de l'opportunité. En effet, il n'incombe pas à la juridiction\nconstitutionnelle de revoir le choix effectué par le législateur entre plusieurs solutions\nou entre diverses variantes conformes au droit supérieur (cf. BOLKENSTEYN, Le\ncontrôle des normes, spécialement par les cours constitutionnelles cantonales, thèse\n2014, p. 218 et arrêts cités de la Cour constitutionnelle). Lorsqu'il existe plusieurs\npossibilités de mettre en œuvre le droit constitutionnel et que le législateur dispose à\ncette fin d'une marge d'appréciation, le choix qu'il opère relève en effet de\nl'opportunité politique et ne peut dès lors être revu par la Cour constitutionnelle, du\nmoins lorsque ce choix est conforme à la Constitution (CST 1/2016 précité consid.\n2.1 ; RJJ 2005, p. 259 consid. 2.2.1).\n\nQuand bien même les modalités de mise en œuvre du contrôle des normes\npermettent à un groupe parlementaire ou à dix députés ainsi qu'au Gouvernement et\nà trois communes de saisir la Cour constitutionnelle pour des motifs politiques ou\nidéologiques qui relèvent souvent de l'opportunité, cela ne signifie pas pour autant\nque l'arrêt de la Cour sera fondé sur de tels motifs ; dans l'examen auquel elle\nprocède, seuls des motifs juridiques entrent en considération (CST 1/2016 précité\nconsid. 2.1 ; CST 1/2015 du 19 mars 2015 consid. 2.2.2).\n\n"}