{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-1_2022-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_1", "Checksum": "1c9927bcb12c4d7867cd9156194eac7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:40", "Checksum": "823519bd263ebd0d21f91127898a5b60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1\nRegeste:\nOrdonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité\n\n Les requérants font valoir que, par rapport à la situation actuelle, la modification\ndécale la période pendant laquelle les canoës et les kayaks peuvent naviguer sur le\nDoubs, à savoir du 1er mai au 31 octobre et non plus entre le 1er mars et le 1er octobre.\nElle instaure un régime spécifique pour la navigation des canoës et des kayaks dans\nle secteur compris entre la plage de Saint-Ursanne et la ligne reliant le chalet en rive\ndroite (côte de la Malvie) et la ferme de la Lomène, où elle peut se poursuivre du 1er\nmai au 31 octobre entre 18h et 20h et peut avoir lieu quel que soit le débit de la rivière.\nElle autorise les stand-up paddles (ci-après : paddles) à naviguer toute l’année, à\ntoute heure et quel que soit le débit de la rivière dans ce même secteur. Elle implique\nainsi que la navigation de tout type de bateau à pagaies est autorisée quel que soit\nle débit d’eau de la rivière dans ce dernier secteur et qu’elle peut avoir lieu toute\nl’année – sans restriction d’horaires - s’agissant de paddles et de mai à octobre - de\n10h à 20h au lieu de 18 h précédemment - s’agissant des canoës et des kayaks.\n\nDans un courrier du 29 juin 2021, les requérants ont corrigé leur requête s’agissant\ndes paddles, précisant que leur navigation est autorisée quel que soit le débit du\nDoubs dans le secteur compris entre la plage de Saint-Ursanne et la ligne reliant le\nchalet en rive droite et la ferme de la Lomène, mais n’y est en revanche pas tolérée\ntoute l’année et à toute heure, mais tous les jours du 1er mai au 31 octobre entre 10h\net 20h, c’est-à-dire dans la même mesure que la pratique du canoë et du kayak. Selon\nles requérants, la novelle est contraire aux interdictions qui découlent de la protection\njuridique dont bénéficie le Doubs, notamment de la convention de Berne et de la loi\nsur la protection de la nature (LPN). Elle compromet également la réalisation des\nobjectifs de protection dont bénéficie le Doubs et qui lui sont antérieurs, notamment\ndans la mesure où l’atteinte qu’elle autorise à la biodiversité rend caducs ou vains le\nrecensement de celle-ci ainsi que les travaux destinés à rétablir la migration de\nl’apron. Elle inverse enfin la pondération des intérêts en jeu, en faisant prévaloir sans\ndroit et en violation des règles de droit fédéral qu’elle doit préciser et mettre en œuvre,\nle développement de l’activité sportive et touristique sur la protection de la nature et\ndu paysage.\n\nC. Dans sa prise de position du 17 août 2021, postée le 20 août 2021, le Gouvernement\na conclu, sur la forme, principalement, à ce que la requête soit déclarée irrecevable,\nsubsidiairement, au rejet de la demande des requérants quant à l’octroi d’un délai\n4\n\npour compléter leurs écritures. Au fond, il a également conclu au rejet de la demande\nd’expertise et de la requête, ainsi qu’au constat de la conformité au droit supérieur de\nla modification du 1er juin 2021 de l’ordonnance sur la navigation, sous suite de frais\net dépens.\n\nIl fait valoir que lorsque dix députés déposent une requête en conformité auprès de\nla Cour constitutionnelle, la qualité pour agir ne leur est reconnue que s’ils procèdent\nen commun. Or la requête a été signée par un seul requérant, précisant qu’il agit en\nson propre nom, ainsi qu’au nom et pour le compte de dix consorts. Il ne remplit pas\nles conditions prévues par l’art. 17 al. 1 Cpa lui permettant d’agir comme mandataire\ndans une affaire soumise à la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement conteste les\ngriefs formulés à l’encontre de la modification de l’ordonnance, notamment s’agissant\ndes atteintes à la faune aquatique, aux batraciens et aux oiseaux. Il rappelle que\ncelle-ci concerne uniquement les canoës, les kayaks et les paddles, à l’exclusion de\ntous autres types de bateaux à pagaies. La pratique du paddle est en outre limitée\ngéographiquement et dans le temps. Quant à la pondération des intérêts en jeu, il\ns’agit d’une question d’opportunité qui est soustraite à l’examen de la Cour\nconstitutionnelle.\n\nD. Répliquant le 20 octobre 2021, les requérants estiment que la Cour ne saurait\ndéclarer le recours irrecevable dans la mesure où aucun délai ne leur a été imparti\npour remédier à l’absence de signature.\n\nE. Il sera revenu sur les autres éléments du dossier dans la mesure utile.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la\nconstitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral, de même que la validité\ndes décrets, arrêtés, ordonnances et règlements, conventions de droit public, ainsi\nque de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi (art. 104 al. 1 et 2\nlet. a CJU ; art. 177 et 190 Cpa). En d’autres termes, la Cour constitutionnelle est\ncompétente pour procéder, à titre préventif, au contrôle des actes normatifs édictés\npar les organes et autorités du canton du Jura qui sont de rang inférieur à la\nConstitution cantonale et au droit fédéral. A contrario, elle n’est pas habilitée à\nexaminer la validité des actes administratifs (RJJ 1995, p. 1 consid. 4).\n\nL’acte attaqué consiste en la modification de l’ordonnance sur la navigation. Son\ncaractère normatif est incontestable et n’est d’ailleurs pas remis en cause par les\nparties.\n\n"}