{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-1_2022-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_1", "Checksum": "1c9927bcb12c4d7867cd9156194eac7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:40", "Checksum": "823519bd263ebd0d21f91127898a5b60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.02.2022 CON 2021 1\nRegeste:\nOrdonnance sur la navigation : la nouvelle du 1er juin 2021 est contraire à l'art. 6 LPN et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales faute de pesée des intérêts | requête en contrôle de validité\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCST 1 / 2021\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Philippe Guélat, Jean Crevoisier, Pascal Chappuis et Nathalie Brahier\nGreffière : Carine Guenat\n\nARRET DU 3 FEVRIER 2022\n\ndans la procédure en contrôle de constitutionnalité de la modification\nde l’Ordonnance sur la navigation du 16 mars 2010 (RSJU 747.2021)\n\nintroduite par\n\nA.________,\nB.________,\nC.________,\nD.________,\nE.________,\nF.________,\nG.________,\nH.________,\nI.________,\nJ.________,\nK.________,\n- avec élection de domicile chez A.________,\n\nrequérants,\n\n_____\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 1er juin 2021, le Gouvernement de la République et Canton du Jura a adopté une\nmodification de l’ordonnance sur la navigation (RSJU 741.201) dont la teneur est la\nsuivante :\nI.\nL’ordonnance du 16 mars 2010 sur la navigation est modifiée comme il suit :\n\nArticle 2, alinéa 2 (nouvelle teneur)\n2\n\n2 Les articles 4, alinéa 2, et 5a sont réservés.\n\nArticle 4, alinéa 1, lettre a (nouvelle teneur)\nArt. 4 1 Seuls les véhicules suivants, tels que définis par la législation fédérale, sont\nautorisés à la navigation :\na) les bateaux à pagaie suivants : canoës, kayaks et les planches destinées au\n« stand-up paddle » ;\n(…)\nArticle 5 (nouvelle teneur)\nArt. 5 1 Sous réserve de l’alinéa 2, les restrictions suivantes s’appliquent sur le Doubs\npour les canoës et les kayaks :\na) la navigation n’est autorisée que du 1er mai au 31 octobre, de 10 heures à 18\nheures ;\nb) la navigation n’est autorisée que lorsque le débit mesuré à la station fédérale\nhydrologique d’Ocourt est supérieur à 6 m3/s. La mesure est effectuée à 16 heures et\nest valable pour le lendemain. Le résultat de la mesure est affiché sur la page\nnavigation du site internet de l’Office de l’environnement.\n2 Dans le secteur indiqué sur le plan annexé à la présente ordonnance et compris\n\nentre la plage de Saint-Ursanne et la ligne reliant le chalet en rive droite (côte de la\nMalvie) et la ferme de la Lomène, la navigation de canoës et de kayaks n’est autorisée\nque dans les limites suivantes :\na) elle n’est autorisée que du 1er mai au 31 octobre, de 10 heures à 20 heures ;\nb) elle n’est autorisée que jusqu’à hauteur des cabanons de la plage de Saint-\nUrsanne ;\nc) elle est interdite à moins de deux mètres des rives, sauf pour embarquer et\ndébarquer aux endroits appropriés indiqués sur le plan annexé à la présente\nordonnance.\n\nArticle 5a (nouveau)\nArt. 5a La navigation de planches destinées au « stand-up paddle » n’est autorisée\nque sur le Doubs et uniquement dans le secteur et les limites indiqués à l’article 5,\nalinéa 2.\n\nII.\nLa présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2021.\n\nLa modification a été publiée dans le Journal officiel de la République et Canton du\nJura no 21 du 10 juin 2021.\n\nB. Le 25 juin 2021, 11 députés (ci-après les requérants) ont déposé une requête en\ncontrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance précitée devant la Cour\nconstitutionnelle contre la novelle précitée, retenant les conclusions suivantes :\n\nA la forme :\n1. Déclarer recevable la présente requête ;\n2. Inviter le Gouvernement de la République et Canton du Jura à produire l’intégralité\ndu dossier relatifs aux travaux préparatoires à la novelle du 1er juin 2021 afférente\nà l’ordonnance sur la navigation, en particulier les documents relatifs à la\nconsultation menée et aux débats y relatifs, les rapports et prises de position émis\npar les divers offices et services de l’administration cantonale ainsi que le plan\ndestiné à être annexé à l’ordonnance en vertu de son art. 5 al. 2 ;\n3. Octroyer un délai aux requérants pour compléter leurs écritures ;\n3\n\nAu fond\nPréalablement\n4. Inviter l’Office fédéral de l’environnement à identifier les risques occasionnés par\nles activités sportives et touristiques sur la faune et la flore du Doubs ;\n5. Nommer un expert à l’effet d’identifier les risques occasionnés par les activités\nsportives et touristiques sur la faune et la flore du Doubs ;\n\nPrincipalement\n6. Annuler la novelle du 1er juin 2021 afférente à l’ordonnance sur la navigation ;\n7. Débouter la République et Canton du Jura de toutes autres ou contraires\nconclusions.\n\n"}