ou plus strictes (rapport explicatif précité, p. 9 ad art. 8) que celles figurant dans l’ordonnance COVID-19 situation particulière, étant précisé que ces mesures sont délimitées par l’art. 40 LEp (art. 8 Ordonnance COVID-19 situation particulière). Dans la mesure où le Conseil fédéral a délégué aux cantons la compétence de prendre les mesures déterminées par la loi, la question de la qualification de l’ordonnance cantonale entre ordonnance de substitution ou ordonnance d’exécution peut ainsi être laissée ouverte (RJJ 2006 p.1 consid. 3.2 in fine).