6.2 Au cas particulier, l’art. 5a relatif à l’obligation de porter le masque découle directement des art. 6 LEp et 40 LEp dont l’exécution a été déléguée aux cantons par le Conseil fédéral à l’art. 8 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière. Dans de telles situations, le Conseil fédéral a considéré qu’il est bon que les cantons aient la possibilité, à des conditions déterminées, de prévoir des mesures supplémentaires 8