6.1 A teneur de l’art. 90 al. 2 CJU, sous réserve de la compétence du Parlement, le Gouvernement édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux. Dans le domaine de l’ordonnance, le Gouvernement détient une compétence législative totale, exclusive et originaire lorsqu’il s’agit d’ordonnances d’exécution, ceci en vertu de son pouvoir réglementaire qu’il tire directement de la Constitution (art.