Mais étant donné les responsabilités qui leur incombent lorsqu’une situation particulière est déclarée, il convient de leur donner le pouvoir d’ordonner des mesures selon l’art. 40 LEp qui ne sont pas limitées à des manifestations ou à des établissements déterminés, même si leur portée ne doit pas dépasser l’échelle locale ou régionale. Ces mesures peuvent régir le fonctionnement d’installations, interdire ou restreindre les flux de personnes dans certains bâtiments ou dans certains 7