L’art. 8 de l’ordonnance COVID-19 en situation particulière donne explicitement aux cantons la possibilité d’ordonner des mesures selon l’art. 40 LEp qui ont un caractère temporaire et une portée locale ou régionale. En temps normal, les cantons sont compétents pour ordonner des mesures de police sanitaire dans des cas individuels qui ont un effet collectif (p. ex. fermeture d’une école, d’un hôtel ou d’un autre établissement). Mais étant donné les responsabilités qui leur incombent lorsqu’une situation particulière est déclarée, il convient de leur donner le pouvoir d’ordonner des mesures selon l’art.