, elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes : prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations (let. a), fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement (al. 2) ; interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis (let. c). Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement (al. 3).