L’art. 40 LEp précise que les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition, elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes : prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations (let. a), fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement (al.