qui composent l’Etat. En conséquence, lorsque le Conseil fédéral décrète une situation particulière ou extraordinaire et ordonne des mesures de lutte, il lui revient de déterminer le régime applicable aux compétences cantonales (Frédéric BERNARD, La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en situation de pandémie, in Pandémie et Droit : contribution du droit à la maîtrise d’une crise globale, RDS 2020 p. 60). En outre, conformément à l’art. 75 LEp, les cantons exécutent la loi dans la mesure où son exécution n’incombe pas à la Confédération. Selon l’art. 102 al.