Il s’agit de compétences qui appartiennent aux cantons en situation normale. Ces compétences étant attribuées au Conseil fédéral en situation particulière, il appartient à ce dernier d’adopter les ordonnances y relatives (cf. Andreas STÖCKLI, Regierung und Parlament in Pandemiezeiten in Pandémie et Droit : contribution du droit à la maîtrise d’une crise globale, RDS 2020 p. 19). Cette disposition, tout comme l’art. 7 LEp qui réglemente la situation extraordinaire, est muette sur la répartition des compétences entre les différents degrés d’autorités 6