En situation particulière selon l’art. 6 al. 2 LEp, le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons, ordonner des mesures visant des individus (let. a) ; ordonner des mesures visant la population (let. b) ; astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles (let. c) ; déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités (let. d). Il s’agit de compétences qui appartiennent aux cantons en situation normale.