5. 5.1 La loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies ; LEp ; RS 818.101) règle différentes situations et répartit les compétences entre la Confédération et les cantons aux art. 6 à 8 LEp. Il n’est pas contesté qu’actuellement les conditions pour admettre que la situation est particulière au sens de l’art. 6 al. 1 LEp sont données.