En outre, dans la mesure où le Gouvernement a prolongé la durée de l’art. 5a de l’ordonnance COVID-19 jusqu’au 6 décembre 2020, on ne saurait considérer que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à sa requête, de telle sorte qu’il convient d’entrer en matière sur la requête. 2. La Cour examine si l’acte qui lui est soumis est conforme au droit supérieur mentionné à l’art. 185 al. 1 et aux actes législatifs cantonaux de rang supérieur (art. 196 al. 1 Cpa). Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où l’acte est manifestement contraire aux normes citées à l’alinéa 1 (art. 196 al. 2 Cpa).