1 et 2 LEp et 8 al. 2 de l’ordonnance COVID-19 en situation particulière du Conseil fédéral. Il se fonde également sur les art. 23 de la loi sanitaire et 5 al. 2 let. e de la loi sur la protection de la population et la protection civile. Si cela devait s’avérer 3 insuffisant, il conviendrait d’admettre que les conditions d’utilisation de la clause générale de police sont remplies eu égard au nombre de nouveaux cas auxquels le canton a été confronté au début du mois de juillet. Le Gouvernement estime également que la mesure est proportionnée.