{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2020-8_2020-10-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2020_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a855ec485c4b3167240f1c5abcbccfd345befae4aee65419c06fc95488e619e30752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a855ec485c4b3167240f1c5abcbccfd345befae4aee65419c06fc95488e619e30752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2020_8", "Checksum": "37b9f59bf7b73334d774748a19858709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2020 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2020 CON 2020 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrôle de la constitutionnalité-art. 5a Ord.du 30.06.20 portant introduction de l'ord. fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière - port du masque dans les commerces et les magasins | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:37", "Checksum": "fcd033ae902c9f939e7096e711b81b37", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2020 CON 2020 8\nRegeste:\nContrôle de la constitutionnalité-art. 5a Ord.du 30.06.20 portant introduction de l'ord. fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière - port du masque dans les commerces et les magasins | requête en contrôle de validité\n\n6.1 A teneur de l’art. 90 al. 2 CJU, sous réserve de la compétence du Parlement, le\nGouvernement édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les\nlois et les décrets cantonaux. Dans le domaine de l’ordonnance, le Gouvernement\ndétient une compétence législative totale, exclusive et originaire lorsqu’il s’agit\nd’ordonnances d’exécution, ceci en vertu de son pouvoir réglementaire qu’il tire\ndirectement de la Constitution (art. 90 al. 2 CJU). Il détient en outre une compétence\nlégislative dérivée qui lui permet d’adopter des ordonnances de substitution sur la\nbase d’une délégation de compétence législative répondant aux conditions de\nl’art. 59 CJU. Enfin, le Gouvernement dispose d’un pouvoir réglementaire que lui\nconfère le droit d’urgence : en vertu de l’art. 91 CJU, il peut édicter des ordonnances\nprovisoires, valables durant un an. La clause générale de police, qui est du droit\nconstitutionnel non écrit, l’autorise, lorsque les conditions en sont réunies, à prendre\ndes mesures, notamment réglementaires, sans base légale particulière (MORITZ, la\nloi en droit constitutionnel jurassien, 2007, no 50 ; sur la différence entre ordonnance\nd’exécution et ordonnance de substitution, cf. RJJ 2006 p. 1 consid. 3.1 et 3.2 et les\nréférences).\n\n6.2 Au cas particulier, l’art. 5a relatif à l’obligation de porter le masque découle\ndirectement des art. 6 LEp et 40 LEp dont l’exécution a été déléguée aux cantons par\nle Conseil fédéral à l’art. 8 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière. Dans de\ntelles situations, le Conseil fédéral a considéré qu’il est bon que les cantons aient la\npossibilité, à des conditions déterminées, de prévoir des mesures supplémentaires\n8\n\nou plus strictes (rapport explicatif précité, p. 9 ad art. 8) que celles figurant dans\nl’ordonnance COVID-19 situation particulière, étant précisé que ces mesures sont\ndélimitées par l’art. 40 LEp (art. 8 Ordonnance COVID-19 situation particulière). Dans\nla mesure où le Conseil fédéral a délégué aux cantons la compétence de prendre les\nmesures déterminées par la loi, la question de la qualification de l’ordonnance\ncantonale entre ordonnance de substitution ou ordonnance d’exécution peut ainsi être\nlaissée ouverte (RJJ 2006 p.1 consid. 3.2 in fine).\n\n6.3 Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, il\nexiste une base légale suffisante et qui résulte directement des dispositions adoptées\npar la Confédération autorisant le Gouvernement à adopter l’ordonnance COVID-19.\nEn outre, l’art. 5a de ladite ordonnance s’inscrit directement dans cette délégation de\ncompétence exécutive.\n\n7. Il convient encore d’examiner si les autres conditions de l’art. 36 Cst. exposées au\nconsidérant 4 ci-dessus sont remplies. Une restriction à un droit fondamental doit en\neffet être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé sans violer\nl’essence du droit en question.\n\n7.1 S’agissant de l’intérêt public, il ne saurait être sérieusement contesté qu’en raison de\nla pandémie COVID-19, il existe un intérêt public prépondérant, voire majeur, à savoir\nla protection de la santé de la population, lequel justifie une restriction des droits\nfondamentaux pour autant que celle-ci soit proportionnée. L’ordonnance COVID-19\nsituation particulière vise d’ailleurs expressément à prévenir la propagation du\ncoronavirus, par exemple par le respect de distances interpersonnelles ou le port de\nmasques de protection et à interrompre les chaînes de transmission, en particulier en\nidentifiant les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées (traçage\ndes contacts), afin d’empêcher la propagation du virus (rapport explicatif précité, p.\n2).\n\n7.2 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire\nles résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints\npar une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute\nlimitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et\nles intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,\nimpliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).\n\nS’agissant des mesures susceptibles d’être prises, le législateur a renoncé, à\nl’art. 40 LEp, à établir une liste exhaustive des mesures à prendre pour limiter une\népidémie. Les mesures prises doivent toutefois être adaptées, nécessaires et\nsupportables. Savoir si une mesure est adaptée ou si elle est nécessaire exige des\ncompétences techniques. S’agissant de l’obligation de porter le masque, il s’agit de\ndéterminer si le port du masque est adapté pour empêcher la transmission du virus.\nLes pandémies ne sont pas des dangers au sens de la prévention des risques, mais\nplutôt des risques qui se caractérisent par le fait qu'aucune prévision fiable sur la\nprobabilité de réalisation et la gravité des conséquences n'est possible. Le Tribunal\n9\n\n"}