{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2020-8_2020-10-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2020_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a855ec485c4b3167240f1c5abcbccfd345befae4aee65419c06fc95488e619e30752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a855ec485c4b3167240f1c5abcbccfd345befae4aee65419c06fc95488e619e30752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2020_8", "Checksum": "37b9f59bf7b73334d774748a19858709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2020 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2020 CON 2020 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrôle de la constitutionnalité-art. 5a Ord.du 30.06.20 portant introduction de l'ord. fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière - port du masque dans les commerces et les magasins | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:37", "Checksum": "fcd033ae902c9f939e7096e711b81b37", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2020 CON 2020 8\nRegeste:\nContrôle de la constitutionnalité-art. 5a Ord.du 30.06.20 portant introduction de l'ord. fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière - port du masque dans les commerces et les magasins | requête en contrôle de validité\n\n qui composent l’Etat. En conséquence, lorsque le Conseil fédéral décrète une\nsituation particulière ou extraordinaire et ordonne des mesures de lutte, il lui revient\nde déterminer le régime applicable aux compétences cantonales (Frédéric BERNARD,\nLa répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en situation de\npandémie, in Pandémie et Droit : contribution du droit à la maîtrise d’une crise globale,\nRDS 2020 p. 60). En outre, conformément à l’art. 75 LEp, les cantons exécutent la loi\ndans la mesure où son exécution n’incombe pas à la Confédération. Selon l’art. 102\nal. 2 et 3 de l’ordonnance sur les épidémies (OEp, RS 818.101.1), ils exécutent les\nmesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l’art.\n6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l’art. 7 LEp, sauf si celui-ci en\ndispose autrement. Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour\nexécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches.\n\n5.2 Fondée sur l’art. 6 LEp, le Conseil fédéral a adopté le 19 juin 2020 l’ordonnance sur\nles mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière\n(ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818.101.26) qui est entrée en\nvigueur le 22 juin 2020 à 0h00 (art. 15).\n\nSelon l’art. 8 al. 2 de ladite ordonnance, si le nombre d’infections est élevé localement\nou menace de le devenir, le canton peut prendre des mesures temporaires\napplicables régionalement selon l’art. 40 LEp. Il consulte préalablement l’OFSP et\nl’informe des mesures prises.\n\nL’art. 40 LEp précise que les autorités cantonales compétentes ordonnent les\nmesures nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles au\nsein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur\naction (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition, elles peuvent en particulier prendre les\nmesures suivantes : prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations (let.\na), fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou\nréglementer leur fonctionnement (al. 2) ; interdire ou limiter l’entrée et la sortie de\ncertains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits\ndéfinis (let. c). Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est\nnécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible. Les mesures\nsont réexaminées régulièrement (al. 3).\n\nL’art. 8 de l’ordonnance COVID-19 en situation particulière donne explicitement aux\ncantons la possibilité d’ordonner des mesures selon l’art. 40 LEp qui ont un caractère\ntemporaire et une portée locale ou régionale. En temps normal, les cantons sont\ncompétents pour ordonner des mesures de police sanitaire dans des cas individuels\nqui ont un effet collectif (p. ex. fermeture d’une école, d’un hôtel ou d’un autre\nétablissement). Mais étant donné les responsabilités qui leur incombent lorsqu’une\nsituation particulière est déclarée, il convient de leur donner le pouvoir d’ordonner des\nmesures selon l’art. 40 LEp qui ne sont pas limitées à des manifestations ou à des\nétablissements déterminés, même si leur portée ne doit pas dépasser l’échelle locale\nou régionale. Ces mesures peuvent régir le fonctionnement d’installations, interdire\nou restreindre les flux de personnes dans certains bâtiments ou dans certains\n7\n\nsecteurs, réglementer l’organisation d’activités déterminées, mais aussi imposer des\nrègles de conduite à la population (p. ex. le port de masques faciaux). Cette démarche\nest admissible si un nombre élevé d’infections survient ou menace de survenir dans\nune région déterminée, par exemple sous la forme d’une flambée épidémique locale\nou après un événement lors duquel la propagation du virus a été démultipliée. Les\nmesures en question doivent en outre être limitées dans le temps (Rapport explicatif\nconcernant l’ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre\nl’épidémie COVID-19 en situation particulière ; ordonnance COVID-19 situation\nparticulière, version du 3 juillet 2020).\n\n5.3 Il résulte de ces dispositions qu’il existe une base légale formelle dans la loi fédérale\nsur les épidémies qui autorise les autorités à imposer le port du masque, cette\ncompétence découlant directement de l’art. 6 al. 2 LEp, respectivement de\nl’art. 40 LEp, et a été déléguée aux cantons par le Conseil fédéral à l’art. 8 al. 2 de\nl’ordonnance COVID-19 en situation particulière.\n\n6. Sur la base de cette délégation de compétence, le Gouvernement de la République\net Canton du Jura a adopté l’ordonnance portant introduction de l’ordonnance\nfédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en\nsituation particulière du 30 juin 2020 (RSJU 818.101.26). Dite ordonnance se fonde\nsur les dispositions fédérales précitées, sur les art. 90 al. 2 CJU, 5 al. 2 let. e de la loi\nsur la protection de la population et la protection civile (RSJU 521.1), ainsi que sur\nl’art. 23 de la loi sanitaire (RSJU 810.01).\n\n"}