{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2020-8_2020-10-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2020_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a855ec485c4b3167240f1c5abcbccfd345befae4aee65419c06fc95488e619e30752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a855ec485c4b3167240f1c5abcbccfd345befae4aee65419c06fc95488e619e30752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2020_8", "Checksum": "37b9f59bf7b73334d774748a19858709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2020 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2020 CON 2020 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrôle de la constitutionnalité-art. 5a Ord.du 30.06.20 portant introduction de l'ord. fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière - port du masque dans les commerces et les magasins | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:37", "Checksum": "fcd033ae902c9f939e7096e711b81b37", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2020 CON 2020 8\nRegeste:\nContrôle de la constitutionnalité-art. 5a Ord.du 30.06.20 portant introduction de l'ord. fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière - port du masque dans les commerces et les magasins | requête en contrôle de validité\n\n3. Le requérant estime que l’obligation de porter le masque dans les commerces et les\nmagasins sur le territoire de la République et Canton du Jura porte atteinte à plusieurs\ndroits fondamentaux, ainsi qu’à des dispositions légales.\n\nA cet égard, il n’est guère contesté ni contestable que l’obligation de porter le masque\nporte atteinte à la liberté individuelle, notamment à l’intégrité physique des personnes.\nToute intervention sur le corps humain, qu’elle entraîne la mort, cause une lésion\ngrave ou légère, qu’elle soit volontaire ou accidentelle, constitue en effet une atteinte\nà la liberté personnelle. Il n’existe donc pas d’intervention étatique sur le corps humain\nqui ne touche la liberté personnelle d’une manière ou d’une autre. Ainsi, au même\ntitre par exemple que le port obligatoire de la ceinture de sécurité (AUER / MALINVERNI,\nHOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2013, no 327 p. 149s et les\nréférences), l’obligation de porter le masque dans les commerces et les magasins\nconstitue une atteinte à la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 8\nCJU.\n\nIl convient donc d’examiner en premier lieu si les conditions permettant de limiter des\nlibertés constitutionnelles sont remplies, dès lors que le requérant estime d’une part\nque les bases légales sont insuffisantes pour imposer le port du masque dans les\ncommerces et les magasins et d’autre part que la mesure est disproportionnée.\n\n4. A teneur de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur\nune base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de\ndanger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit\n5\n\nfondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit\nfondamental d’autrui (al. 2) et doit être proportionnée au but visé (al. 3) sans violer\nl’essence du droit en question (al. 4).\n\nToute restriction doit être fondée sur une base légale suffisamment claire et précise,\nles restrictions graves devant être prévues par une loi au sens formel (ATF 146 I 11\nconsid. 3.1.2 ; 144 I 126 consid. 5.1; 139 I 280 consid, 5.1). L'exigence de précision\nest destinée à assurer la sécurité du droit et l'égalité de traitement. Dans cette\nmesure, les dispositions en cause doivent être formulées d'une manière suffisamment\nprécise pour permettre aux individus d'adapter leur comportement et de prévoir les\nconséquences d'un comportement déterminé avec un degré de certitude approprié\naux circonstances ( ATF 146 I 11 consid. 3.1.2 ; 143 II 162 consid. 3.2.1 ; 139 I 280\nconsid. 5.1 et les références citées). Le principe de la légalité ne doit pas être vidé de\nsa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en\ncontradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF\n143 II 283 consid. 3.5 ; 143 I 220 consid. 5.1.2 ; 135 I 130 consid. 7.2 et les références\ncitées). Le législateur ne peut pas éviter de recourir à des concepts généraux plus ou\nmoins flous qui nécessitent d'être concrétisés par la pratique. Le degré de précision\nnécessaire ne se prête pas à une définition abstraite. Il dépend notamment de la\ndiversité des situations à évaluer, de la complexité et de la prévisibilité des décisions\nà prendre dans chaque cas d'espèce, des destinataires de la législation, de la gravité\nde l'atteinte aux droits fondamentaux et de la difficulté de choisir une solution\nappropriée avant qu'un cas d'application ne se présente concrètement (ATF 136 I 87\nconsid. 3 = JdT 2010 I 87).\n\n5.\n5.1 La loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les\népidémies ; LEp ; RS 818.101) règle différentes situations et répartit les compétences\nentre la Confédération et les cantons aux art. 6 à 8 LEp. Il n’est pas contesté\nqu’actuellement les conditions pour admettre que la situation est particulière au sens\nde l’art. 6 al. 1 LEp sont données.\n\nEn situation particulière selon l’art. 6 al. 2 LEp, le Conseil fédéral peut, après avoir\nconsulté les cantons, ordonner des mesures visant des individus (let. a) ; ordonner\ndes mesures visant la population (let. b) ; astreindre les médecins et d’autres\nprofessionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles\n(let. c) ; déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en\ndanger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines\nactivités (let. d). Il s’agit de compétences qui appartiennent aux cantons en situation\nnormale. Ces compétences étant attribuées au Conseil fédéral en situation\nparticulière, il appartient à ce dernier d’adopter les ordonnances y relatives\n(cf. Andreas STÖCKLI, Regierung und Parlament in Pandemiezeiten in Pandémie et\nDroit : contribution du droit à la maîtrise d’une crise globale, RDS 2020 p. 19).\n\nCette disposition, tout comme l’art. 7 LEp qui réglemente la situation extraordinaire,\nest muette sur la répartition des compétences entre les différents degrés d’autorités\n6\n\n"}