Attendu que le requérant estime que l’urgence sanitaire ne saurait justifier une quelconque violation des règles relatives à la promulgation des actes législatifs ; attendu toutefois qu’en l’espèce, il y a urgence à protéger la santé de la population sans attendre l’échéance du délai de 15 jours dès la publication de l’ordonnance litigieuse ; Attendu que la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de prélever des frais de procédure dans la mesure où la requête de mesures provisionnelles intervient dans le cadre d’une requête en contrôle de la constitutionnalité, laquelle est gratuite (art. 231 Cpa) ;