RS 818.101) permet aux autorités cantonales compétentes d’ordonner les mesures nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes ; le port du masque représente une mesure d’exécution que peuvent prendre les cantons en vertu de l’art. 40 LEp (rapport explicatif du Conseil fédéral concernant l’ordonnance COVID-19 situation particulière art. 2 p. 2 et art. 8 p. 9) ;