Attendu qu’une recrudescence des cas est établie ; or il existe un intérêt public majeur à prendre des mesures pour éviter une accélération des nouvelles infections, respectivement pour protéger la santé de la population ; l’art. 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière stipule que sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents ; l’art. 40 al. 1 1ère phrase de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) permet aux autorités cantonales compétentes d’ordonner les mesures nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes ;