Attendu que l’autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l’exécution de travaux urgents, ou à la conservation d’un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés ; au besoin, ces mesures peuvent être prises par l’organe chargé de l’instruction au sens de l’art. 50 al. 2 ou par le président de l’autorité collégiale appelée à statuer (art. 51 al. 1 et 2 Cpa) ;