Attendu que lorsqu’un acte législatif entre en vigueur immédiatement (art. 91 Cst/JU), soit avant sa publication au Journal officiel, respectivement avant l’échéance du délai de quinze jours pour introduire une requête en contrôle de la constitutionnalité (art. 194 Cpa), son entrée en vigueur ne peut être empêchée que par des mesures provisionnelles à prendre par le président de la Cour constitutionnelle sur la base de l’art. 51 Cpa applicable par renvoi des art. 182 al. 3 et 195 Cpa (RJJ 2007 p.1 consid. 1.2) ;