Attendu que l’entrée en vigueur immédiate d’un acte législatif a pour effet d’empêcher le contrôle préventif que la Cour a vocation d’exercer sur demande d’un ayant droit, ce qui n’est pas admissible, sous réserve du droit d’urgence ou de nécessité (RJJ 1999 p. 249 consid. 1b ; dans ce sens également MORITZ, Contrôle des normes ; la juridiction constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, in RDAF 2005 no 65, p. 27 ; BROGLIN /WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 672) ; 3