En revanche, au niveau cantonal, dans la mesure où l’arrêté contesté n’est pas de nature normative, donc ne permet pas de déposer une requête en contrôle de la constitutionnalité au sens de l’art. 190 Cpa, il n’existe aucune voie de droit pour le contester. L’art. 162 al. 2 let. a et b Cpa exclut en effet tout recours contre les décisions relatives à l’approbation d’actes législatifs, ainsi qu’à des plans, sauf s’il s’agit de plans d’affectations ou de décisions sur opposition relatives à des expropriations, à des remembrements ou remaniements.