Le plan directeur ne fixe en aucune manière définitivement les décisions qu’il influence. Il apparaît bien plus comme un acte de politique de planification d’une autorité supérieure, soumis à la réserve d’une procédure ultérieure de planification et d’autorisation de construire dépendant d’une autorité de planification inférieure, comme une étape fixée provisoirement dans le cadre d’une procédure de planification et de décision encore en cours, en d’autres termes : comme un acte préparatoire interne à l’autorité (TSCHANNEN, op. cit., no 6 ad art. 9 LAT et la jurisprudence citée ;