{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2020-3_2020-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2020_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736927fe5c0704f94354e3c42cbe7b12384de2904dbebd889848611bc26a6eaf2e8dd805a3847843fa1dd07c84a3f1f009&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736927fe5c0704f94354e3c42cbe7b12384de2904dbebd889848611bc26a6eaf2e8dd805a3847843fa1dd07c84a3f1f009&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2020_3", "Checksum": "3bb5d9c585156ac899afaf9bd4af924d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2020 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 17.06.2020 CON 2020 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la constitutionnalité introduite par un député contre un arrêté du Parlement modifiant la fiche 5.06 du plan directeur cantonal déclarée irrecevable, le plan directeur cantonal n'étant pas un acte normatif | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:14", "Checksum": "35ae981cb32e1c618072292294f36089", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 17.06.2020 CON 2020 3\nRegeste:\nRequête en contrôle de la constitutionnalité introduite par un député contre un arrêté du Parlement modifiant la fiche 5.06 du plan directeur cantonal déclarée irrecevable, le plan directeur cantonal n'étant pas un acte normatif | requête en contrôle de validité\n\n3.4 On peut toutefois se demander si la fiche 5.06 comporte des dispositions\norganisationnelles, dans la mesure où les requérants relèvent que la fiche oblige les\ncommunes à intégrer, lors de la prochaine révision de leur plan d’aménagement local,\nla zone d’affectation cantonale et qu’elle définit des zones pouvant accueillir des parcs\néoliens. Lorsque la fiche 5.06 formule des exigences revêtant un caractère local\nprécis, en l’espèce concernant les périmètres potentiels pour accueillir des parcs\néoliens, de telles indications précisent (négativement) des options de planification,\nmais ne déterminent pas encore (positivement) certaines affectations précises\n(TSCHANNEN, op. cit., no 7 ad art. 9 LAT). La fiche litigieuse vise ainsi à coordonner\net contrôler l’exercice du pouvoir d’appréciation en matière de planification en\nfournissant des directives de décision contraignantes aux autorités dont les activités\nont des effets sur l’organisation du territoire. Ces directives, à leur tour, sont limitées\nsur le plan thématique et d’une stabilité relative sur le plan temporel et elles ne\ns’imposent pas toujours en tant que telles. Le plan directeur ne fixe en aucune\nmanière définitivement les décisions qu’il influence. Il apparaît bien plus comme un\nacte de politique de planification d’une autorité supérieure, soumis à la réserve d’une\nprocédure ultérieure de planification et d’autorisation de construire dépendant d’une\nautorité de planification inférieure, comme une étape fixée provisoirement dans le\ncadre d’une procédure de planification et de décision encore en cours, en d’autres\ntermes : comme un acte préparatoire interne à l’autorité (TSCHANNEN, op. cit., no 6 ad\nart. 9 LAT et la jurisprudence citée ; dans ce sens également TANQUEREL, Manuel de\ndroit administratif, 2018, no 1008 p. 383). En délimitant des zones susceptibles\nd’accueillir un parc éolien, le plan directeur s’apparente plus à un acte concret\ns’appliquant à un nombre déterminé de situations (cf. AUER/HOTTELIER/MALINVERNI,\nDroit constitutionnel suisse, vol. I, 3ème éd. 2013, no 1796). Il concrétise ainsi\nl’obligation découlant de la législation fédérale et de la jurisprudence (cf. consid. 3.2).\nQuant à l’obligation faite aux communes d’intégrer la zone d’affectation cantonale\ndans leur plan d’aménagement local lors de sa révision, cela ne constitue pas une\nrègle procédurale ou organisationnelle. Dite déclaration se fonde au contraire\nnotamment sur les art. 9 LAT et 73 al. 2 LCAT et découle également par ricochet des\nart. 10 LEne et 8b LAT compte tenu des obligations faites aux cantons par ces\ndispositions. Elle n’a ainsi qu’un caractère déclaratif et devrait être respectée par les\ncommunes indépendamment de sa mention dans le plan directeur cantonal. En\nréalité, le plan directeur cantonal définit les grandes options que doit suivre\nl’aménagement cantonal et constitue la référence de la politique cantonale dans ce\ndomaine (TANQUEREL, op.cit. no 1103 p. 382). Tel est le cas dans le Jura, dans la\nmesure où le plan directeur définit la façon de coordonner les activités qui ont des\neffets sur l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité, ainsi\nque l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités et les moyens à mettre\n8\n\nen œuvre (art. 81 LCAT). Le plan directeur cantonal se fonde en outre sur la\nconception directrice cantonale de l’aménagement du territoire qui exprime les\norientations fondamentales à long terme de l’aménagement du territoire cantonal et\nles mesures envisagées (art. 79 al. 1 LCAT ; cf. également art. 6 LAT). En tant\nqu’instrument de coordination, le plan directeur possède un caractère\nprogrammatique se rapportant à des activités localisées sur le territoire (TANQUEREL,\nop. cit. no 1102 p. 382). Il ne modifie pas de sa propre force la règle de droit, mais\nmontre uniquement de quelle manière les pouvoirs d’appréciation prévus par le droit\napplicable doivent être utilisés. Le plan directeur formule uniquement des directives\nd’appréciation, rien de plus ; par conséquent il n’en ressort aucune compétence qui\nne soit déjà fondée sur une loi spéciale applicable (TSCHANNEN, op. cit., no 25 ad art.\n9 LAT et les références). La jurisprudence fédérale reconnaît ainsi au plan directeur\ncantonal un caractère politique prépondérant (ATF 136 I 265 consid. 1.1). En atteste\nen l’occurrence le fait que l’adoption de la fiche 5.06 par le Gouvernement et sa\nratification par le Parlement nécessitent une modification législative pour sa\nréalisation (cf. consid. 3.3). Il est en outre de jurisprudence constante que la Cour\nconstitutionnelle ne revoit pas l’opportunité politique des options législatives que le\nParlement retient dans les limites de sa marge d’appréciation (RJJ 2009 p. 25 consid.\n5.3 ; RJJ 2005 p. 259 consid. 2.2.1. et les références).\n\n"}